C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
65. Le psychoéducateur demande et accepte des honoraires justes et raisonnables en tenant compte notamment:
1°  de son expérience et de ses compétences particulières;
2°  du temps consacré à la prestation des services professionnels convenus;
3°  de la nature et de la complexité des services professionnels;
4°  de la prestation de services professionnels inhabituels ou dispensés hors des conditions habituelles;
5°  de la compétence ou de la célérité exceptionnelles nécessaires à la prestation des services professionnels.
D. 1073-2013, a. 65.